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09/01/2024

Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour les prestataires de services

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, les prestataires de services, et plus spécialement cette année les assureurs, les entreprises de service à la personne, les entreprises de spectacle (au sens large), les plateformes web.

Pour les assureurs

Provision pour risque

Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent :

  • les risques dus à des éléments naturels ;
  • le risque atomique ;
  • les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;
  • les risques spatiaux ;
  • les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.

La loi de finances pour 2024 ajoute à cette liste, à compter du 1er janvier 2024, les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

Par ailleurs, elle aménage les modalités de calcul de ces provisions.


Exonération d'impôt

Les agents généraux d'assurance exerçant leur activité à titre individuelle bénéficient désormais d'une exonération d'impôt à raison de l'indemnité compensatrice perçue à l'occasion de la cessation de leur mandat si le contrat de mandat a au moins 5 ans d'ancienneté et si l'agent d'assurances vend son entreprise individuelle.

Cette exonération sera totale si la valeur des éléments cédés n'excède pas 500 000 € et sera partielle si cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

Pour les utilisateurs de plateformes web

Les plateformes web de mise en relation doivent déclarer auprès de l'administration fiscale les opérations réalisées par leurs utilisateurs, administration fiscale qui transmet ensuite ces informations à l'administration sociale.

Il est prévu un renforcement de cette obligation, à compter du 1er janvier 2024 (selon des modalités à définir par décret), permettant de faciliter l'identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants qui utilisent ces plateformes pour leur activité peuvent les autoriser à réaliser, via un mandat, les démarches déclaratives de début d'activité auprès du guichet unique.

À compter du 1er janvier 2027, les plateformes devront procéder, non plus sur la base du volontariat comme c'est le cas actuellement, mais obligatoirement, chaque mois, auprès de l'URSSAF :

  • à la déclaration du montant du chiffre d'affaires et / ou des recettes réalisés par l'utilisateur ;
  • à la déclaration et au versement, pour le compte de chaque utilisateur, des sommes précomptées (cotisations et contributions sociales, et le cas échéant, versement libératoire de l'impôt sur le revenu).

Pour les entreprises de services à la personne

Avantages fiscaux et sociaux

Les entreprises qui exercent à titre exclusif une activité de services à la personne auprès de particuliers peuvent, toutes conditions remplies, faire bénéficier à leurs clients :

  • du taux réduit de TVA à 10 % ;
  • du crédit d'impôt service à la personne ;
  • d'une exonération de cotisations et contributions patronales.

Ces avantages sont notamment soumis aux conditions suivantes :

  • l'entreprise doit exercer une ou plusieurs activités de services à la personne à titre exclusif ;
  • elle doit effectuer une déclaration de son activité auprès du représentant de l'État dans le département.

La condition d'exclusivité de l'activité de services à la personne peut faire perdre aux clients d'une structure qui exerce à la fois une activité éligible et une activité non éligible, le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux évoqués.

Une problématique que ne rencontrent pas certaines associations intermédiaires, communes ou régies de quartiers, qui sont dispensées de la condition d'activité exclusive, dès lors qu'elles tiennent une comptabilité séparée.

Pour tenter de remédier à cette situation, à compter du 1er janvier 2025, 2 nouveaux cas de dispense de la condition d'activité exclusive de services à la personne sont créés au profit :

  • des entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal « micro-BIC » et au « micro-social » ;
  • des entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

Des précisions sont encore attendues par décret quant aux modalités d'application de ces dispenses.

Obligations déclaratives et de paiement

Il faut par ailleurs noter que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 aménage le dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers.

Pour les entreprises de spectacle

Un certain nombre d'avantages fiscaux profitent aux entreprises de spectacle, tout particulièrement dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la musique, de la vidéo, etc.

La loi de finances pour 2024 aménage et reporte la fin programmée d'un certain nombre de dispositifs, et notamment les suivants :

  • le crédit d'impôt musique est prolongé de 2 ans et prendra fin le 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prendra fin le 31 décembre 2026 ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est aménagé (notamment s'agissant de la jauge des concerts) et prendra fin le 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prendra fin le 31 décembre 2027 et est ouvert, désormais, aux représentations de cirque ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027 ;
  • le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026.

Par ailleurs, une taxe spéciale est créée sur la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux à la demande.

Notez, en outre, que les billets d'entrée aux compétitions de jeux vidéo sont désormais soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % (au lieu de 20 %), comme pour les spectacles tels que les concerts, les représentations théâtrales, etc.

Notez enfin que l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les auteurs d'œuvres écrites est étendue, à compter du 1er janvier 2024 :

  • aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, qui relèvent du régime social des artistes-auteurs ;
  • aux auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques ;
  • aux auteurs et compositeurs de musique ;
  • aux coauteurs d'œuvres audiovisuelles réalisées en collaboration ;
  • aux auteurs d'œuvres radiophoniques.

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08/01/2024

Tarifs de publication des annonces judicaires et légales - Année 2024

Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère.

Le tarif d'une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu'elle comporte, espaces inclus et à l'exclusion de tout élément de présentation, par le tarif du caractère fixé ci-dessous. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.

L'adjonction dans une annonce d'éléments personnalisés d'identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l'annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu'à la demande expresse de celui-ci.

Les tarifs sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d'annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce, à l'exception des annonces faisant l'objet d'une tarification forfaitaire de la manière prévue ci-dessous.

Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel prévues par les articles L526-27 et D526-30 du Code de commerce.

Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune remise ou ristourne.

Le tarif appliqué par l'éditeur du support habilité à recevoir des annonces légales figure en tête de la rubrique des annonces judiciaires et légales de ce même support.

Le tarif est fixé comme suit :

  • le tarif d'un caractère est de 0,183 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 1) :

01 Ain.
03 Allier.
04 Alpes-de-Haute-Provence.
05 Hautes-Alpes.
06 Alpes-Maritimes.
09 Ariège.
10 Aube.
11 Aude.
12 Aveyron.
13 Bouches-du-Rhône.
14 Calvados.
15 Cantal.
16 Charente.
17 Charente-Maritime.
18 Cher.
19 Corrèze.
2A Corse-du-Sud.
2B Haute-Corse.
21 Côte-d'Or.
22 Côtes-d'Armor.
24 Dordogne.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
28 Eure-et-Loir.
30 Gard.
31 Haute-Garonne.
32 Gers.
33 Gironde.
34 Hérault.
35 Ille-et-Vilaine.
36 Indre.
37 Indre-et-Loire.
39 Jura.
40 Landes.
41 Loir-et-Cher.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
44 Loire-Atlantique.
45 Loiret.
46 Lot.
47 Lot-et-Garonne.
48 Lozère.
49 Maine-et-Loire.
50 Manche.
51 Marne.
52 Haute-Marne.
53 Mayenne.
54 Meurthe-et-Moselle.
55 Meuse.
56 Morbihan.
57 Moselle.
58 Nièvre.
61 Orne.
63 Puy-de-Dôme.
64 Pyrénées-Atlantiques.
65 Hautes-Pyrénées.
66 Pyrénées-Orientales.
67 Bas-Rhin.
68 Haut-Rhin.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
72 Sarthe.
73 Savoie.
74 Haute-Savoie.
79 Deux-Sèvres.
81 Tarn.
82 Tarn-et-Garonne.
83 Var.
84 Vaucluse.
85 Vendée.
86 Vienne.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.

  • le tarif d'un caractère est de 0,189 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 2) :

02 Aisne.
07 Ardèche.
08 Ardennes.
26 Drôme.
38 Isère.
60 Oise.
69 Rhône.
80 Somme.
89 Yonne.

  • le tarif d'un caractère est de 0,200 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 3) :

27 Eure.
76 Seine-Maritime.

  • le tarif d'un caractère est de 0,221 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 4) :

59 Nord.
62 Pas-de-Calais.
77 Seine-et-Marne.
78 Yvelines.
91 Essonne.
95 Val-d'Oise.

  • le tarif d'un caractère est de 0,232 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 5) :

75 Paris.
92 Hauts-de-Seine.
93 Seine-Saint-Denis.
94 Val-de-Marne.

  • le tarif d'un caractère est de 0,179 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 6) :

971 Guadeloupe.
972 Martinique.
973 Guyane.
977 Saint-Barthélemy.
978 Saint-Martin.
986 Wallis-et-Futuna.

  • le tarif d'un caractère est de 0,204 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 7) :

974 La Réunion.
976 Mayotte.


Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :

Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

Société anonyme (SA)

387 €

453 €

Société par actions simplifiées (SAS)

193 €

226 €

Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)

138 €

162 €

Société en nom collectif (SNC)

214 €

252 €

Société à responsabilité limitée (SARL)

144 €

168 €

Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL)

121 €

143 €

Société civile (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier)

216 €

255 €

Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI)

185 €

217 €

Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun et de sociétés dont la forme n'est pas mentionnée au sein du tableau ci-dessus demeure déterminé de la manière habituelle.

Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
 

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

149 €

175 €

Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

108 €

125 €

Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

64 €

75 €

Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

35 €

41 €

Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime (régi par l'article 61 du Code civil) est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

56 €

56 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives à la démission pour motif légitime, à la nomination et à la cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la modification de la date d'ouverture et de clôture de l'exercice social, de la modification de la date de commencement d'activité et de la prorogation des sociétés commerciales, prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives au transfert du siège social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés européennes prévues aux articles R. 229-3 et R. 229-5 du code de commerce et des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la nomination et à la cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des annonces relatives à la nomination des gérants des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 35 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la reconstitution du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

106 €

123 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives au changement de l'objet social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la nomination de l'administrateur judiciaire des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-3 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 28 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la réduction du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

132 €

153 €

Le tarif :

  • des annonces légales relatives à la résiliation du bail commercial régie par la section 7 du titre IV du chapitre V du livre Ier du code de commerce ;
  • des annonces légales relatives à la cession d'actions des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et à la cession de parts sociales des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
  • des annonces légales relatives à la transformation de la forme sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé, à la transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes prévues à l'article R. 229-20 du code de commerce et à la transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes prévues à l'article R. 229-26 du code de commerce ;
  • des annonces légales relatives aux mouvements d'associés des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé et des associations d'avocats prévues à l'article 128-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
  • des annonces légales relatives au changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;

est établi comme suit :

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l'annexe VII

193 €

223 €

 


Source : 

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08/01/2024

Contrat entre personnes morales : 25 ans = engagement perpétuel ?

Une union de syndicats fait appel à une société pour organiser ses salons. Mais parce qu'elle a résilié leur contrat par anticipation, l'union de syndicats « perd » l'exploitation du plus important pour 25 ans… au profit de la société ! Une situation aux conséquences très graves, selon l'union, qui y voit un engagement perpétuel. Qu'en pense le juge ?

25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?

En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c'est-à-dire avec :

  • une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu'elle est illusoire ;
  • une durée certes déterminée, mais anormalement longue.

Lorsqu'un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.

D'ailleurs, c'est en raison de cette règle qu'il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.

Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n'est pas la même que pour une personne morale.

Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.

Une union de syndicats professionnels de l'industrie nautique s'est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d'ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.

Mais en raison de désaccords, l'union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D'accord », acte la société qui rappelle à l'union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.

Une clause du contrat prévoit, en effet, qu'en cas de résiliation par l'union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d'exécution restant si le contrat s'était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l'union des syndicats.

Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l'union des syndicats.

« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.

Le salon en question est, en effet, le plus important de l'union des syndicats. C'est grâce à cet évènement qu'elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l'empêchant d'utiliser son droit de résilier le contrat.

Une vision de la situation qui n'est pas partagée par la société. D'abord, 25 années sur l'échelle des personnes morales, ce n'est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l'union des syndicats touche 5 % du chiffre d'affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.

Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l'union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n'était pas « coincée » dans un contrat.

De plus, la présence d'une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d'une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.

La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !

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08/01/2024

CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est l'autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé

Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.

Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.

Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d'accompagner les professionnels.

Elle publie ainsi un récapitulatif de l'ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.

Ces outils sont répartis en deux catégories :

  • ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
  • ceux s'appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c'est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d'alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.

CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé - © Copyright WebLex

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08/01/2024

Saisie-contrefaçon : attention au principe de loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu'elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n'a pas donné tous les détails de l'affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !

Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.

Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.

Pour faire cesser ce qu'elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :

  • soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
  • soit de saisir les objets à l'origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».

Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l'entreprise faisant l'objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d'une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l'activité, le temps que le jugement soit prononcé.

Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l'entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.

L'entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu'elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s'est bien gardée d'évoquer 2-3 éléments…

Des informations qui n'avaient pas besoin d'être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s'étonne l'entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.

L'entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l'objet d'une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L'entreprise avait en effet demandé l'enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s'était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.

L'administration compétente pour l'enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l'entreprise. Cette information importante n'a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l'entreprise adversaire, un comportement déloyal.

« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s'agit là d'une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d'une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, il est en droit d'obtenir une saisie-contrefaçon.

Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.

Mais ce dernier n'est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d'autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu'elle peut avoir !

Quand bien même la décision administrative de rejet de l'opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l'en informer afin de lui permettre d'avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.

Ne l'ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l'utiliser contre son adversaire !

Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ? - © Copyright WebLex

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05/01/2024

Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

Les investisseurs ayant pris l'habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d'un cas vécu…

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?

L'autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.

À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.

C'est dans cette optique qu'un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu'il rencontre avec son intermédiaire financier.

En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d'évaluation client », l'investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.

Pourtant, il rappelle qu'un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu'il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.

L'intermédiaire est d'accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l'établissement d'un profil investisseur n'était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l'établissement en matière de vérification d'identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l'intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.

Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l'objectif poursuivi par un questionnaire avant d'en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n'en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.

Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ? - © Copyright WebLex

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05/01/2024

Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

Comme chaque début d'année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024

Chaque début d'année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.

Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l'heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Ces montants s'appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.

Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.

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05/01/2024

C'est l'histoire d'associés qui divisent pour mieux déduire…

Une SCI achète une maison de maître et engage d'importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s'agissant, selon eux, de travaux d'« amélioration » déductibles…

Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l'administration fiscale, qui relève qu'en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d'agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…

Des travaux d'« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s'ils sont importants, ces travaux n'ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d'une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

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04/01/2024

Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ?

En novembre 2023 , le Gouvernement avait annoncé la prolongation de la possibilité d'utiliser des titres restaurant pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. C'est désormais officiellement chose faite… Mais jusqu'à quand ?

Une prolongation pour certains produits jusqu'au 31 décembre 2024

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d'achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme habilité à accepter ce titre.

Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.

En d'autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Quant au plafond journalier d'utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.

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04/01/2024

Barème titres-restaurant - Année 2024

Si vous attribuez des titres-restaurant à vos salariés, la valeur de ces titres peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, votre prise en charge ne doit pas être inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale d'un montant réévalué chaque année.

 

Exonération maximale de la participation patronale

7,18 €

Valeur du titre ouvrant droit à l'exonération maximale

Entre 11,97 et 14,96 €

 


Source : 

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03/01/2024

Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique et le versement des indemnités

La fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 sont marqués par une augmentation du niveau de risque de grippe aviaire. Dans le même temps, les dernières indemnisations pour l'épisode 2022 / 2023 vont être versées. Le point sur la situation.

Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique

Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire est « élevé » sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Cela signifie la mise en place des mesures suivantes :

  • claustration ou protection par des filets des oiseaux détenus dans des établissements de moins de 50 volailles ou des oiseaux captifs (basses-cours, zoos) ;
  • mise à l'abri et protection de l'alimentation et de l'abreuvement des oiseaux dans les établissements détenant plus de 50 volailles ;
  • équipement obligatoire des véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de 3 jours au moyen de bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide ;
  • interdiction des rassemblements de volailles et oiseaux captifs ;
  • interdiction de compétition de pigeons voyageurs jusqu'au 10 avril 2024 ;
  • restrictions aux transports d'oiseaux appelants et interdiction du lâcher de gibier à plumes de la famille des anatidés.

Dans les zones à risque de diffusion (ZRD), le passage au niveau de risque « élevé » implique le respect des mesures suivantes :

  • dépistage virologique lors de mouvements de lots de palmipèdes prêts à engraisser entre 2 élevages ;
  • restriction d'accès, désinfection des véhicules.

Grippe aviaire : le point sur l'indemnisation des éleveurs

Les éleveurs qui ont vu leur trésorerie affectée par l'épisode de grippe aviaire 2022 / 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une aide financière. Une avance correspondant à 50 % de l'indemnisation leur a, en principe, déjà été versée.

Le solde de cette aide va être réglé au cours du mois de janvier 2024.

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03/01/2024

Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur !

Depuis le 1er janvier 2024, les prestataires de services de paiement, ainsi que les offices de chèques postaux, doivent établir un registre des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers réalisés à partir de cette date et le transmettre à l'administration fiscale. Focus sur ce nouvel outil de lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA.

Lutte contre la fraude : un nouvel outil au niveau de l'Union européenne !

Depuis le 1er janvier 2024, certains acteurs du secteur bancaire doivent établir des registres détaillés retranscrivant certains paiements et leurs bénéficiaires, qui devront être régulièrement transmis aux administrations fiscales.

 Qui est soumis à cette obligation ?

Sont concernés :

  • les prestataires de services de paiement, à l'exception des prestataires de services d'informations sur les comptes, autrement dit :
    • les établissements de paiement (c'est-à-dire les établissements qui ont le droit de proposer des solutions de paiement comme les services de versement, de retrait ou encore de prélèvement sur un compte) ;
    • les établissements de monnaies électroniques ;
    • les établissements de crédit (c'est-à-dire les établissements qui, en plus des solutions de paiement, ont obtenu des autorisations nécessaires pour proposer d'autres services bancaires dont, notamment et surtout, la réception de fonds remboursables par les clients et l'octroi de prêts) .
  • les offices de chèques postaux.

Ces structures doivent en plus avoir en France :

  • soit leur siège social ou, si elles n'ont pas de siège social conformément à leur droit national, leur administration centrale ;
  • soit un agent, une succursale ou des services de paiement proposés sur le territoire.
 Quelles opérations ?

Les prestataires concernés doivent tenir le registre à partir du moment où ils comptabilisent plus de 25 paiements transfrontaliers (c'est-à-dire des paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire tiers) destinés au même bénéficiaire.

Ce registre ne concerne que certains services de paiement, à savoir :

  • l'exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (c'est-à-dire un compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement) :
    • prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
    • opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
    • virements, y compris les ordres permanents ;
  • les services de transmission de fonds. 
 Le registre

Une fois identifiés les bénéficiaires et les opérations transfrontalières à enregistrer, quelles informations doivent, concrètement, être portées sur le registre ? Une liste précise (dont le détail est consultable ici) vient d'être publiée. On y retrouve notamment les informations relatives :

  • au prestataire de services de paiement (Bank Identifier Code, dit code BIC, ou tout autre code d'identification) ;
  • au bénéficiaire, qu'il soit une personne physique ou morale (nom, raison sociale, nom commercial, numéro d'identification à la TVA, autre numéro fiscal le concernant, numéro IBAN, coordonnées, code BIC de son prestataire de services de paiement) ;
  • aux paiements transfrontaliers (date, heure, États « d'émission » et de « réception » de l'opération, montant en jeu, références du paiement ou du remboursement du paiement).

Ces informations doivent être retranscrites par le prestataire de services de paiement, ou le prestataire tiers désigné par ses soins pour cette tâche, sur un support informatique et sécurisé.

 Les obligations des prestataires de services de paiement

Parce qu'il s'agit d'une collecte de données personnelles, les prestataires de services de paiement doivent informer leurs clients personnes physiques que lesdites données seront transférées à l'administration fiscale française et à celle d'un autre pays de l'Union européenne, s'agissant d'un dispositif européen.

Concernant l'administration, les prestataires de services de paiement doivent transmettre le registre au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données récoltées se rapportent. Très concrètement, les échéances de l'année 2024 seront les suivantes :

  • le 30 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024 ;
  • le 31 juillet 2024 pour le 2e trimestre 2024 ;
  • le 30 octobre 2024 pour le 3e trimestre 2024 ;
  • le 31 janvier 2025 pour le 4e trimestre 2024.

Ils devront également conserver sous format électronique ces informations pendant 3 ans à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.

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