Actualités

Bandeau général
21/11/2023

Liste des Etat dont les résidents sont autorisés à régler leur imposition par virement

Lorsque leur montant excède 300 €, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittées par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte spécifique.

Les personnes qui résident dans l'un des Etats suivants peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France :

  • La Barbade ;
  • Cuba ;
  • les Îles Vierges britanniques ;
  • l'Iran ;
  • le Kenya ;
  • le Liban ;
  • le Maroc ;
  • le Soudan ;
  • le Venezuela ;
  • le Zimbabwe.


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21/11/2023

Malus écologique pour 2023

À compter du 1er janvier 2023, le barème des émissions de dioxyde de carbone est fixé de la façon suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 123 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 g/km et inférieures ou égales à 225 g/km, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

  • lorsque les émissions excèdent 225 g/km, le tarif est fixé à 50 000 €.

À compter du 1er janvier 2023, le barème en puissance administrative du malus est fixé de la manière suivante :

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu'à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27

47 500

28 et au-delà

50 000


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21/11/2023

Régimes d'imposition des entreprises agricoles à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) – année 2023

Régime d'imposition à l'impôt sur le revenu :

  • le régime micro-BA ne s'applique qu'aux exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 91 900 € hors taxes sur 3 années consécutives ;
  • le régime réel simplifié d'imposition s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, est comprise entre 91 900 et 391 000 €, hors taxes ;
  • le régime réel normal s'applique aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, est supérieure à 391 000 € hors taxes.


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21/11/2023

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) – barème 2023

Les montants et tarifs de chacune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Pour l'année 2023, ce taux s'élève à + 4,3 %.

IFER sur les éoliennes et hydroliennes

Le tarif de l'IFER est fixé au 1er janvier 2023 à 8,16 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.

 

IFER sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme


Le tarif de l'IFER est fixé au 1er janvier 2023 à 3 394 € par mégawatt de puissance électrique installée pour chaque installation au 1er janvier de l'année d'imposition.

 

IFER sur les centrales de production d'énergie d'origine photovoltaïque ou hydraulique


Le tarif de l'IFER est fixé au 1er janvier 2023 à :

  • 3,394 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition, s'agissant des centrales hydrauliques ;
  • 8,16 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
  • 3,394 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021.

 

IFER sur les transformateurs électriques


Le tarif est fixé en fonction de la tension en amont du transformateur électrique au 1er janvier de l'année d'imposition. La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur. Les transformateurs électriques dont la tension en amont est inférieure ou égale à 50 kilovolts ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition.

 

Tension en amont en KV

 

 

Tarif par transformateur en euros

 

Supérieure à 350

 

161 385

 

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

 

54 768

 

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

 

15 731

 

 

IFER sur les stations radioélectriques

 

Types de stations

 

 

Calcul du tarif applicable

 

 

Tarifs applicables

 

Stations ordinaires

 

 

1 782 €

 

Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR

 

1 782 € x 10 %

 

178,20 €

 

Stations ordinaires en zones « blanches »

 

1 782 € / 2

 

891 €

 

Émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches »

 

178,20 € / 2

 

89,10 €

 

Nouvelles stations ordinaires

 

1 782 € x 25 %

 

445,50 €

 

Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR

 

178,20 € x 25 %

 

44,55 €

 

Nouvelles stations ordinaires en zones « blanches »

 

(1 782 € / 2) x 25 %

 

222,75 €

 

Nouveaux émetteurs soumis à une simple déclaration auprès de l'ANFR en zones « blanches »

 

(178,20 € / 2) x 25 %

 

22,28 €

 

Stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et assurant la diffusion au public de services de radio ou de télévision

 

 

256 €

 

 

IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques

Équipement

Tarif

 

Installations de GNL dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes

 

638 998 € par installation

 

Installations de GNL dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes

 

2 913 113 € par installation

Sites de stockage souterrain de gaz naturel

 

582 622 € par site

 

En cas de groupement de stockage, le tarif unitaire s'applique à chacun des sites compris dans le groupement

Canalisations de transport de gaz naturel

 

582 € par kilomètre de canalisation

 

Stations de compression de gaz naturel

 

116 524 € par station

 

Canalisations de transport d'autres hydrocarbures

 

582 € par kilomètre de canalisation

 

Canalisations de transport de produits chimiques

 

565 € par kilomètre de canalisation

 

 

IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs

Catégorie de matériels roulants

 

Tarif

Engins à moteur thermique

 

 

Automoteur

 

34 957 €

 

Locomotive diesel

 

34 957 €

 

Engins à moteur électrique

 

 

Automotrice

 

26 801 €

 

Locomotive électrique

 

23 306 €

 

Motrice de matériel à grande vitesse

 

40 785 €

 

Automotrice tram-train

 

13 403 €

 

Engins remorqués

 

 

Remorque pour le transport de voyageurs

 

5 594 €

 

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

 

11 652 €

 

Remorque tram-train

 

2 796 €

 

 

IFER sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France

Catégorie de matériels roulants

 

Tarif

Métro

 

 

Motrice et remorque

 

14 286 €

 

Autre matériel

 

 

Automotrice et motrice

 

26 801 €

 

Remorque

 

5 594 €

 

 

IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial


Le tarif de l'IFER est fixé au 1er janvier 2023 à 19,04 € par ligne en service (tarif revalorisé et majoré).


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21/11/2023

Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

Le tarif de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes pour une distance parcourue de 1 000 km est le suivant :

  • 7,36 € pour 2020 ;
  • 7,36 € pour 2021 ;
  • 7,50 € pour 2022 ;
  • 7,83 € pour 2023.


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21/11/2023

Accise sur les tabacs manufacturés – 1er mars 2023

En France continentale :

 

Catégorie fiscale

 

Taux (en %)

 

Tarif en € pour 1000 unités ou 1000 grammes)

 

Minimum de perception (en € pour 1 000 unités ou 1 000 grammes)

 

 

Cigarettes

 

55,00

68,1

360,60

 

Cigares et cigarillos

 

36,30

52,20

288,00

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 

49,10

91,7

335,30

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

(narguilé, blunts, etc.)

51,40

33,6

145,10

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

51,4

19,3

232,00

Autres tabacs à chauffer

51,4

72,7

875,50

Tabacs à priser

58,1

 

 

Tabacs à mâcher

40,7

 

 

En Corse :

 

Catégorie fiscale

 

Taux (en %)

 

Tarif en € pour 1000 unités ou 1000 grammes)

 

Minimum de perception (en € pour 1 000 unités ou 1 000 grammes)

 

 

Cigarettes

 

51,60

56,50

 

 

Cigares et cigarillos

 

30,20

48,40

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

 

41,00

74,00

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

(narguilé, blunts, etc.)

45,40

24,00

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

45,30

19,30

 

Autres tabacs à chauffer

45,30

72,80

 

Tabacs à priser

49,30

 

 

Tabacs à mâcher

34,90

 

 


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21/11/2023

Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s'offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l'assurance, etc., au prorata de l'utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d'utilisation du véhicule au kilomètre.

Afin de tenir compte de l'évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

À titre d'exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

  • + 10 % au titre de l'imposition des revenus de l'année 2021 ;
  • + 5,4 % au titre de l'imposition des revenus de l'année 2022.

Interrogé par un député sur l'éventualité d'une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023.

À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l'abattement forfaitaire de 10 %.

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21/11/2023

TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la fiscalité est un outil pour inciter les entreprises à des comportements plus vertueux. Mais le Gouvernement a laissé entendre que la suppression progressive du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) serait plus rapide que prévue. Une déclaration sur laquelle un député a demandé des clarifications.

Fin du remboursement partiel de la TICPE dès 2024 ?

Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S'il est payé par les professionnels de la production, de l'importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.

Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d'autres de bénéficier, sur demande, d'un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.

Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…

… « Dès 2024 ? », s'alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.

Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d'investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.

Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n'aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.

Affaire à suivre…

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20/11/2023

CNIL : une procédure plus efficace !

En tant qu'autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est amenée à prononcer des sanctions contre les contrevenants. Et grâce à une nouvelle procédure, elle peut le faire plus rapidement… Illustration…

CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure

Lorsqu'après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.

Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.

Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :

  • la jurisprudence existante ;
  • décisions précédentes de la CNIL ;
  • la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.

Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :

  • un rappel à l'ordre ;
  • une injonction de se mettre en conformité ;
  • une amende administrative pouvant aller jusqu'à 20 000 €.

C'est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.

Au total, ce sont 97 000 € d'amende qui ont été prononcés.

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20/11/2023

Impôt sur les sociétés : quand la notion d'activité lucrative fait débat

Parce qu'elle exerce une activité « lucrative » en France, une société de droit américain se voit réclamer par l'administration fiscale française le paiement de l'impôt sur les sociétés. Une activité de mise à disposition de logements à titre gratuit qui n'a rien de lucrative, selon la société étrangère, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?

Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d'un ensemble immobilier qu'elle met gracieusement à la disposition des parents de l'un de ses associés, à titre de résidence principale.

Une activité lucrative, selon l'administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l'impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu'elle a renoncé à percevoir des parents…

« Une activité lucrative ? », s'étonne la société qui rappelle qu'elle se contente de prêter aux parents d'un associé des biens immobiliers qu'ils utilisent à titre de résidence principale et qu'elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n'a donc rien de lucrative...

« Une activité lucrative ! », maintient l'administration : l'objet social de la société étant l'achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.

« Faux ! », tranche le juge qui invite l'administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d'un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.

Sur ce point, le redressement fiscal n'est donc pas justifié !

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20/11/2023

Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d'eau…

Un entrepreneur spécialisé dans les travaux agricoles installe un système d'irrigation sur l'exploitation d'un agriculteur. Au cours des travaux, il sectionne une canalisation d'eau avec sa pelleteuse. Va alors se poser la question de la mise en œuvre de l'assurance, plus complexe qu'il n'y paraît…

Assurance professionnelle vs assurance du véhicule

Un agriculteur fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles pour faire installer un système d'irrigation sur son exploitation.

Mais au cours des travaux, l'entrepreneur va sectionner une canalisation d'eau à 2 reprises avec sa pelleteuse.

Il demande alors à son assurance professionnelle de venir en garantie… Ce que l'assurance refuse de faire ! Et pour cause : le dommage a été réalisé avec une pelleteuse…

Il relève donc de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion de garantie est d'ailleurs bien précisée dans le contrat souscrit, rappelle l'assurance professionnelle.

Mais l'entrepreneur n'est pas d'accord : la pelleteuse a occasionné des dégâts en étant utilisée comme un simple outil de travail et non comme un véhicule. C'est donc à son assurance professionnelle de venir en garantie, selon lui.

« À tort ! », lui annonce le juge : parce que le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le dommage est causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, l'assurance professionnelle a raison !

Elle n'a donc pas à venir en garantie.

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17/11/2023

Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

Après l'achat d'une maison, l'acquéreur constate un affaissement d'une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l'état de cette toiture et qu'ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d'une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

Dol en matière de vente immobilière : quand l'acquéreur n'est pas couvert…

Un couple vend une maison d'habitation à une personne, laquelle se plaint d'un affaissement d'une section de la toiture et de difficultés d'évacuation des sanitaires.

Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu'ils étaient au courant de l'état de la toiture et qu'ils le lui ont caché, intentionnellement.

Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la nullité du contrat est encourue.

Au cas présent, l'acheteur considère qu'il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

  • d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ;
  • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

À l'appui de son argumentaire, l'acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

  • même si la gravité du défaut n'est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
  • l'existence d'un défaut affectant la structure de l'immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l'acquéreur ;
  • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
  • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…

Ainsi tout converge, selon l'acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu'avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

Qu'en pense le juge ?

Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l'immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l'état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l'acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture.

Le dol n'étant pas constitué, la demande de l'acquéreur ne peut qu'être rejetée !

Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur… - © Copyright WebLex

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