Actu juridique

Bandeau général
04/06/2024

Drones maritimes : une règlementation mise à jour

Parce que les drones explorent autant les océans que les airs, les pouvoirs publics ont créé un cadre juridique spécifique. Définitions, contrôle, sécurité, permis, etc. : faisons le point.

Drones maritimes : une utilisation encadrée

Définitions

La loi définit le drone maritime comme « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord ».

Cette définition s'accompagne de caractéristiques techniques. Ainsi, pour être considéré comme un drone maritime, l'appareil doit avoir :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Notez que le drone peut être à usage professionnel ou personnel, c'est-à-dire utilisé pour une navigation de loisir.

Identification

Les drones maritimes doivent porter sur leur coque les lettres « DRN » et leur numéro d'enregistrement du registre des drones maritimes sous pavillon français. Ils doivent également avoir une plaque signalétique inaltérable et fixée.

Un texte devra préciser concrètement les caractéristiques de ces éléments.

Contrôle de sécurité

Avant son enregistrement, le drone doit être soumis à un contrôle de sécurité, effectué par les personnes habilitées suivantes :

  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
  • les agents de l'État habilités en ce sens par le ministre chargé de la mer ;
  • les agents du guichet unique du registre international français.

Concrètement, le contrôle consistera à examiner les documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire, complété, le cas échéant, par une visite de sécurité.

Notez que le coût engendré par le contrôle de sécurité (études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites) est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.

Règles de propriété

Sauf exception, les drones maritimes ont le même régime juridique que les navires en matière de :

  • créances privilégiées ;
  • publicité de la propriété et de l'état du bien ;
  • hypothèques maritimes ;
  • saisies ;
  • copropriété ;
  • vente.

Notez que, de la même manière qu'un navire, un drone maritime doit être assuré ou faire l'objet d'une garantie financière.

Autorisation et formation

Concernant les drones submersibles, leur exploitation est soumise à une autorisation préalable du représentant de l'État en mer. Notez que l'absence de réponse plus de 2 mois vaut rejet. La procédure à suivre doit encore être précisée par les pouvoirs publics.

Il en va de même pour les certificats de prévention de la pollution dont les modalités restent à préciser.

Tout opérateur de drone, c'est-à-dire toute personne conduisant manuellement à distance ou surveillant et modifiant la trajectoire de l'appareil, doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer et dispensée par le fabriquant du drone.

Notez que l'aspect formation du texte n'entrera en vigueur que dans 18 mois, soit le 24 novembre 2025.

Opérer un drone sans ce certificat ni formation est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

En conclusion

Si le cadre général est posé, des textes complémentaires doivent venir préciser les modalités de mise en œuvre de ces règles.

Affaire à suivre…

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04/06/2024

Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?

Certains soins esthétiques, en l'occurrence les actes d'épilations au moyen de lumière pulsée intense ou d'un laser à visée non thérapeutique, ne pouvaient, jusqu'à présent, être réalisés que par des médecins dermatologues. Un monopole qui disparait aujourd'hui…

Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?

Les actes d'épilations qualifiés de « définitifs » font l'objet d'un encadrement précis. C'est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.

Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d'État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.

Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.

Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d'informations à leurs clients avant tout acte d'épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.

Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d'éventuelles contre-indications.

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31/05/2024

PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

Seuls les agriculteurs dits « actifs » sont éligibles aux aides de la PAC. Les critères de cette définition sont donc primordiaux. Le Gouvernement a récemment publié un texte venant élargir cette catégorie. Focus.

Agriculteurs actifs : des critères d'éligibilité élargis

Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D'ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.

Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu'ici comme actif l'agriculteur :

  • redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
  • qui, à partir de 67 ans, n'a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Si ces critères sont toujours d'actualité, depuis le 25 mai 2024, l'agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».

Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les unions de sociétés coopératives agricoles ;
  • les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.

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31/05/2024

Mesures de soutien aux agriculteurs : l'une des promesses est tenue…

En début d'année 2024, face à un mouvement de contestation des agriculteurs, le Gouvernement a annoncé une série de mesures visant à répondre à leurs demandes. L'une d'elles vient d'être concrètement mise en place. Laquelle ?

Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place

Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d'en faire la demande dans les délais prévus.

C'est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l'exploitation.

Lorsque la demande d'aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l'agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l'aide n'est pas accordée.

Le Gouvernement avait annoncé qu'une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.

C'est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.

La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l'application de la réduction de 1 %.

La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l'aide à l'agriculteur.

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31/05/2024

Mon bilan prévention : les dernières précisions

Pour promouvoir une meilleure prise en compte de leur santé par les Français, le Gouvernement a mis en place un système de visites médicales de prévention pour permettre à toutes et à tous de surveiller leur état de santé à des étapes clés de leur vie. Lesquelles ?

Visite de prévention : qui, quand et combien ?

Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d'âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s'informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.

Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d'être apportées.

Tout d'abord, les tranches d'âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c'est-à-dire :

  • les 18-25 ans ;
  • les 45-50 ans ;
  • les 60-65 ans ;
  • les 70-75 ans.

Une fois par tranche d'âge, il est possible de se rapprocher d'un des professionnels suivants :

  • médecins ;
  • sages-femmes ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens.

Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d'honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.

À l'issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.

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30/05/2024

Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…

2 sociétés réclament des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage. Motif invoqué ? Des allers et venues en hélicoptères entraînant des nuisances sonores. Des allers et venues pourtant connues de longue date, rétorque le voisin, puisqu'il était là bien avant elles…

Nuisances sonores : l'antériorité peut-elle tout excuser ?

À Saint-Tropez, 2 sociétés possèdent des maisons dont le voisin commun possède un terrain sur lequel est installé une hélisurface.

Ces sociétés vont se plaindre des nuisances sonores liées à l'aller et venue des hélicoptères sur cette hélisurface et réclamer des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage.

Indemnités que le voisin refuse de payer, au motif que l'exploitation de l'hélisurface a commencé bien avant que les 2 sociétés ne deviennent propriétaires de leurs maisons. Comme il était là avant, il se prévaut du principe d'antériorité qui protège, selon lui, l'exploitation de l'hélisurface.

« Faux ! », contestent les voisins : même si l'exploitation de l'hélisurface est réalisée depuis longtemps, un examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant jusqu'à 117 % la limite autorisée. Par conséquent, une indemnité leur est due…

Ce que confirme le juge : l'antériorité de l'exploitation de l'hélisurface ne peut pas être opposée aux 2 sociétés, puisque la réglementation relative au bruit n'a pas été respectée. Le voisin doit donc indemniser les 2 sociétés.

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29/05/2024

Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir

Fin avril 2024, une loi dite « DDADUE » a été publiée, mettant en cohérence le droit français avec les normes européennes. Retour sur les principales mesures juridiques à connaître impactant les entreprises…

Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !

L'Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».

La particularité d'une directive est qu'elle ne s'applique pas en France tant que le Parlement n'a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu'un règlement s'applique d'office en France, sans nécessité d'une transposition.

Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d'être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d'intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :

  • l'extension des obligations des exploitants d'infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
  • l'extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
  • les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d'opérateur économique », qui est plus large ;
  • le recouvrement des créances fiscales et d'autres créances publiques au sein de l'Union européenne qui est facilitée ;
  • le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
  • l'interdiction systématique d'importation des boues d'épuration qui est supprimée ;
  • le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).

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29/05/2024

Acceptation tacite de la succession : une menace pour les soignants ?

Lors du décès d'un proche, les héritiers ont le choix d'exprimer leur volonté d'accepter ou non la succession. Mais certaines de leurs actions peuvent également entrainer une acceptation tacite de la succession. Une possibilité qui peut mettre dans l'embarras certains soignants accompagnant des patients en fin de vie…

Les soignants face au risque d'impayés après le décès d'un patient

Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet des situations potentiellement bloquantes que peuvent entrainer les règles relatives à l'acceptation des successions.

Pour rappel, lorsqu'une personne décède, ses potentiels héritiers se voient offrir 3 choix vis-à-vis de la succession :

  • l'accepter purement et simplement ;
  • l'accepter à concurrence de l'actif net ;
  • la refuser.

Pour la première de ces trois options, si cela peut se faire de façon expresse, cela peut également être fait de façon tacite.

C'est le cas lorsqu'un héritier potentiel agit d'une façon qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d'accepter la succession, par exemple lorsque celui-ci use de biens ayant appartenus au défunt ou se sert de son argent.

Ce qui peut aboutir à des situations dans lesquelles un héritier potentiel va refuser de payer les sommes dues à un soignant ou aidant à domicile qui intervenait auprès du défunt par peur que cela l'amène à être considéré comme acceptant tacitement la succession.

C'est pourquoi un député demande au Gouvernement de clarifier cette législation pour éviter que des professionnels se retrouvent face à des impayés du fait du décès d'un patient.

Le Gouvernement rappelle qu'une nuance existe d'ores et déjà pour éviter ce type de situation. Une liste détaille les actes « purement conservatoire, de surveillance ou d'administration provisoire » qui n'emporte pas l'acceptation tacite de la succession.

Or, les « frais de dernière maladie » sont justement considérés comme des actes purement conservatoires et à ce titre peuvent être accomplis sans conséquences.

Les soignants peuvent donc percevoir les sommes qui leurs sont dues sans que les potentiels héritiers soient inquiétés.

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29/05/2024

Avocat : une collaboration libérale qui tourne court…

Un cabinet d'avocats conclu un contrat de collaboration libérale avec une avocate prévoyant une période d'essai de 3 mois. Alors qu'elle est en arrêt maladie, le cabinet lui notifie la rupture de cette période d'essai, ce qui est impossible, selon elle. A-t-elle raison ?

Contrat de collaboration libérale : à résilier en temps et en heure !

Un cabinet d'avocat conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale, comportant une période d'essai de 3 mois.

Au cours de celle-ci, le cabinet prend la décision de rompre la période d'essai, alors que l'avocate est en arrêt maladie.

« Impossible ! », estime l'avocate, rappelant que le règlement intérieur national des avocats prévoit que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité d'un collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée.

Une telle rupture n'est possible qu'en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, rappelle-t-elle.

« C'est vrai ! », remarque le juge : la réglementation propre aux avocats n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la notification envoyée par le cabinet est illicite.

« Pas si vite ! », rebondit le cabinet, pour qui l'avocate a justement commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, à savoir :

  • des absences ;
  • un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet ;
  • un manque de travail ;
  • un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine ;
  • une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères ;
  • un défaut de respect des délais de procédure qui a affecté l'obligation de diligence.

Sauf que ces reproches ne portent pas atteintes aux principes essentiels de la profession, considère l'avocate, certains n'étant, en outre, pas établis ou ayant constitués un incident isolé ayant pu être réparé.

Pour le juge, il n'y a effectivement pas là matière à considérer qu'il y a un manquement grave aux règles professionnelles. La résiliation du contrat de collaboration libérale est donc bel et bien illicite et l'avocate doit être indemnisée.

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28/05/2024

Un exploitant agricole… qui ne l'est pas vraiment ?

Un exploitant agricole qui loue des parcelles agricoles est tenu de les exploiter « personnellement ». Mais que faut-il entendre par ce terme ? C'est tout le débat qui va opposer un bailleur et son locataire, chacun ayant sa propre lecture de ce mot. Lequel va convaincre le juge ?

Bail rural = exploitation personnelle par l'agriculteur locataire !

Un agriculteur loue des parcelles de terre appartenant à un groupement foncier agricole (GFA) aux termes d'un bail rural.

Quelques années plus tard, le GFA demande la résiliation du bail rural au motif que l'agriculteur n'exploite pas personnellement les parcelles louées…

Il constate, en effet, que l'agriculteur fait à un prestataire de service chargé d'assurer l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole et portant sur l'intégralité des parcelles données à bail, aux termes d'un contrat d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Pour le GFA, il s'agit là d'un manquement de l'agriculteur à ses obligations, puisqu'il est légalement prévu qu'il doit personnellement exploiter les parcelles louées.

« Mais je les exploite », réplique l'agriculteur, rappelant justement que le contrat de prestation de service indique expressément que les travaux sont réalisés sous sa direction et sous son contrôle.

Sauf que l'analyse des factures de fournitures, des règlements de cotisations MSA et de cotisations d'assurances, ainsi que les attestations produites émanant de témoins démontrent le contraire, réplique le GFA.

D'autant plus que l'agriculteur exerce, en réalité, une activité salariée de mécanicien, inconciliable avec l'exploitation des terres louées…

Autant d'éléments qui vont amener le juge à donner raison au GFA : le bail rural est donc résilié, aux torts de l'agriculteur !

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28/05/2024

Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

Les statuts sont la colonne vertébrale d'une société et c'est leur signature qui lui donne naissance. Ils établissent un grand nombre des règles qui feront le fonctionnement de celle-ci. Ils fixent notamment les pouvoirs du dirigeant et il vaut mieux être attentif à leur rédaction… Illustration…

Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?

Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l'épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d'un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.

Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.

Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s'accorde à lui-même un prêt à usage sur l'ensemble de l'immeuble, c'est-à-dire la possibilité de l'occuper à titre gratuit.

Pour son ex-épouse, cette décision n'est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l'immeuble dont cette dernière est propriétaire.

Cependant, l'ex-épouse relève que l'objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l'un des associés. En conséquence, l'assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu'un tel acte soit valable.

Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l'objet social.

Ici, l'ex-époux n'avait aucun droit d'occuper personnellement et gratuitement l'immeuble.

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27/05/2024

Aval = devoir précontractuelle d'information ?

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l'aval. Faute de remboursement, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de payer, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information. Qu'en pense le juge ?

Une obligation d'information dans le droit de change ?

Une banque accorde à une société un crédit sous la forme de 3 billets à ordre. Pour rappel, il s'agit d'un document dans lequel une personne, ici la société, s'engage à payer une somme d'argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société avalise aux billets à ordre, c'est-à-dire qu'il s'engage à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société.

Et c'est ce qui arrive ! Faute de remboursement, la banque se tourne vers le dirigeant… qui refuse de payer…

Pourquoi ? Parce que, selon lui, la banque n'a pas rempli son obligation d'information précontractuelle prévue par le Code civil. Or, cette information lui aurait été très utile pour se rendre compte des conséquences de son engagement.

« Mauvais code ! », conteste la banque. Parce que les billets à ordre étaient garantis par un aval, ce n'est pas le Code civil qui s'applique mais le droit commercial et, plus précisément, le droit de change, dont les règles sont différentes.

« Tout à fait ! », confirme le juge. L'aval étant un « engagement cambiaire », la banque n'avait pas d'obligation précontractuelle d'information.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas échapper à son engagement avec cet argument !

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