Actu juridique

Bandeau général
30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements de formation

La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu'il faut retenir pour les établissements de formation…


Coronavirus (COVID-19) : l'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur

Jusqu'à présent, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur était autorisé aux seules fins de permettre l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ; en Guadeloupe, à la Réunion et à Saint-Martin, ces locaux ne pouvaient accueillir du public qu'en dehors du couvre-feu ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles d'enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation prévoit que l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :

  • aux formations et aux activités de soutien pédagogique (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation (la prise de rendez-vous est supprimée) ;
  • aux services administratifs (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques (la prise de rendez-vous ou la convocation supprimée) ;
  • aux exploitations agricoles d'enseignement supérieur agricole public ;
  • aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (venir en dehors des heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur est désormais possible) ;
  • aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques ;
  • aux manifestations culturelles et sportives.


Coronavirus (COVID-19) : l'accueil dans les autres établissements de formation

Jusqu'à présent, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles pouvaient accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures étaient autorisés à ouvrir au public, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics pouvaient accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés pouvaient accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; les établissements d'enseignement public de la musique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en 3e cycle et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur ; ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques étaient autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l'art lyrique en groupe ; ces établissements pouvaient également accueillir des spectateurs dans les conditions suivantes :
  • ○ les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • ○ une distance minimale d'un siège était laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ l'accès aux espaces permettant des regroupements était interdit, sauf s'ils étaient aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne pouvait excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire pouvaient accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'appliquait pas ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, en séjours de vacances et en accueils de loisirs, pouvaient accueillir du public dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Depuis le 30 juin 2021, sous réserve du respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale :

  • les organismes de formation professionnelle peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
  • les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures sont autorisés à ouvrir au public (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et des élèves pour les besoins de leur formation (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agréés peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'enseignement de la danse et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves ; ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans le respect des mesures sanitaires ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires (la jauge de 50 % est supprimée) ;
  • les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en séjours de vacances et en accueils de loisirs peuvent accueillir du public (la jauge de 50 % est supprimée).

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/06/2021

Liquidation judiciaire et insuffisance d'actif : responsabilité (ou pas ?) du gérant

A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur décide d'engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, qui a quitté ses fonctions 2 ans auparavant. Ce dernier conteste, estimant qu'il n'est pas responsable des difficultés financières de la société… Qu'en pense le juge ?


Insuffisance d'actif et responsabilité d'un ancien dirigeant

Pour mémoire, on parle d'insuffisance d'actif lorsqu'une société ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser l'ensemble de ses créanciers et qu'il reste des dettes non régularisées après la liquidation judiciaire de la société.

La responsabilité du gérant peut alors être engagée, lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.

Dans une affaire récente, un liquidateur décide d'engager la responsabilité du gérant ainsi que celle de son prédécesseur, à la suite de la liquidation judiciaire d'une société.

Ce dernier conteste, en précisant qu'il a quitté ses fonctions 2 ans auparavant et qu'à ce moment-là, les comptes faisaient apparaitre un bilan positif. Il n'est donc pas responsable de la situation actuelle de la société.

« Faux ! », rétorque le liquidateur, les difficultés financières de la société sont, en partie, les conséquences de dettes fiscales non régularisées lorsqu'il était gérant de la société. Sa responsabilité peut donc être engagée.

Une position que le juge ne partage pas : il rappelle que la responsabilité d'un ancien dirigeant peut être engagée pour insuffisance d'actif uniquement si l'insuffisance existait à la date de cessation de ses fonctions. Or, dans cette histoire, rien ne le prouve…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 16 juin 2021 n°19-16359

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30/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : peut-on à nouveau se rassembler ?

La dernière étape du déconfinement est applicable à compter de ce 30 juin 2021. Voici les nouvelles mesures qu'il faut retenir en matière de rassemblement…


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d'interdiction des rassemblements

Jusqu'à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n'interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu'ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l'obligation du port du masque

En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n'est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d'un pass sanitaire.

Source : Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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29/06/2021

Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) : une nouvelle règlementation au 1er juillet 2021 !

Une nouvelle règlementation va bientôt s'appliquer aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Qui est concerné ? A quoi sert cette règlementation ? Réponses !


SMAD : une contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Ces dernières années, l'utilisation des services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) a connu un essor sans précédent, notamment porté par la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus et les mesures administratives restrictives qui l'ont accompagné.

Ces SMAD regroupent l'ensemble des services de vidéos à la demande par abonnement, payants à l'acte ou gratuits, mais aussi les services de télévision de rattrapage (de type « replays »).

Pour encadrer au mieux leur utilisation, de nouvelles règles vont être applicables à partir du 1er juillet 2021.

Elles fixent notamment :

  • les dispositions destinées à garantir l'offre et la mise en valeur effective d'œuvres cinématographiques audiovisuelles européennes et d'expression originale française ;
  • les mesures relatives à la publicité, au téléachat et au parrainage ;
  • les règles qui encadrent la contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment :
  • ○ les dépenses contribuant au développement de la production des œuvres ;
  • ○ le montant et la répartition de la contribution ;
  • ○ la modulation de la contribution pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur à 10 M€.

Grande nouveauté, il est désormais prévu que les obligations en matière de contribution à la production d'œuvres s'appliquent aux SMAD relevant de la compétence de la France, mais également aux SMAD étrangers qui visent le territoire français.

Cette nouveauté s'inscrit dans la lignée de la règlementation européenne qui offre le pouvoir aux Etats membres de l'Union d'appliquer, par exception, un régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux services étrangers qui visent leur territoire.

L'élargissement du champ d'application de cette contribution nécessite l'aménagement des règles qui la régissent à la situation de ces SMAD étrangers, notamment en ce qui concerne la détermination de leur chiffre d'affaires annuel net, qui correspond à celui réalisé sur le territoire français.

Sources :

  • Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
  • Rapport au Premier ministre sur le projet du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

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29/06/2021

Expérimentation des voitures autonomes sur routes : comment obtenir l'autorisation ?

Pour pouvoir effectuer des expérimentations de circulation de voitures autonomes sur des routes ouvertes au public, un certificat WW DPTC est nécessaire. Comment l'obtenir ?


Voitures autonomes : les nouvelles modalités d'obtention du certificat WW DPTC

Depuis le1er janvier 2019, les voitures autonomes peuvent circuler sur des routes ouvertes au public sous couvert d'un certificat d'immatriculation WW DPTC.

Des modifications viennent d'être apportées concernant les modalités d'obtention de ce certificat, notamment en ce qui concerne les conditions d'attribution, la composition du dossier de demande et les modalités de suivi de l'expérimentation.

Ainsi, les documents suivants doivent désormais être joints au dossier de demande :

  • un questionnaire précisant le type d'expérimentation et ses objectifs, l'organisme à l'origine de la demande d'autorisation, la durée souhaitée de l'expérimentation, la localisation, etc. ;
  • un formulaire pour le recueil de l'identification des sections de voirie sur lesquelles sera effectuée l'expérimentation ;
  • un inventaire complété des manœuvres envisagées dans le cadre de la demande.

Notez également qu'il existe désormais une téléprocédure permettant le dépôt de ce dossier par le biais du site : www.demarches-simplifiees.fr.

En outre, lorsque le certificat WW DPTC est sollicité pour un véhicule automobile déjà immatriculé, seul le numéro d'immatriculation du certificat WW DPTC est utilisé.

Par ailleurs, le titulaire du certificat, son préposé ou son mandataire, doit obligatoirement être présent à bord du véhicule lors de l'expérimentation ou, le cas échéant, sur le lieu où elle se déroule.

Tout événement impliquant un véhicule autonome susceptible de porter atteinte à la sécurité doit obligatoirement être transmis aux ministres de l'intérieur et des transports.

De plus, lorsque ce type de véhicule est impliqué dans un accident, le titulaire du certificat, son préposé ou son mandataire informe l'administration sans délai selon les modalités précisées dans l'autorisation de circulation.

Enfin, l'expérimentation fait l'objet d'un suivi spécifique obligeant le titulaire de l'autorisation à présenter aux ministres compétents :

  • un suivi de l'expérimentation autorisée tous les 6 mois ;
  • un bilan final dans le mois suivant la fin de l'expérimentation reprenant l'ensemble des suivis semestriels et précisant, le cas échéant, les besoins et les modalités d'une prochaine expérimentation.

Source : Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

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28/06/2021

Exportation de biens à « double usage » : comment faire ?

Tout professionnel souhaitant exporter des biens à « double usage » (produits, logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins civile ou militaire) doit être titulaire d'une licence « biens industriels ». Comment l'obtenir ?


Les modalités d'obtention de la licence « biens industriels »

Les entreprises souhaitant exporter des biens à « double usage », à savoir des produits, logiciels et technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, doivent obligatoirement être titulaires d'une licence générale « biens industriels ».

Pour l'obtenir, il est nécessaire de déposer une demande sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr.

Notez que celle-ci doit être accompagnée d'un engagement écrit du professionnel précisant, notamment :

  • que les biens qu'il souhaite exporter ne sont pas destinés à certains usages (biens pouvant participer à la production d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires, par exemple) ;
  • qu'il s'engage à avertir l'acheteur du bien exporté qu'il ne peut le réexporter que vers certains autres pays (Etats membres de la Communauté européenne, territoires d'Outre-mer, etc.) ;
  • que les factures comportent une mention précisant notamment le caractère de bien à double usage du produit, ainsi que le numéro de la licence ;
  • etc.

Enfin, la demande de licence doit également comporter une description de l'ensemble des procédures mises en place par le professionnel pour contrôler le bon respect de ces règles.

Sources :

  • Arrêté du 11 juin 2021 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire
  • Arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale "biens industriels" pour l'exportation des biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire

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28/06/2021

Industriels : du nouveau pour la fabrication d'objets en caoutchouc pour les enfants

Les objets en caoutchouc destinés aux jeunes enfants ne peuvent contenir que des produits strictement listés. Ces listes seront mises à jour à compter du 1er juillet 2021. Quel sera le sort des produits déjà fabriqués avant cette date ?


Industriels : quels produits dans les objets en caoutchouc ?

A compter du 1er juillet 2021, les listes des constituants autorisés dans les matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et des sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge seront modifiées.

Les restrictions et spécifications pour l'utilisation sont également modifiées, afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques.

Vous pouvez consulter l'ensemble des nouvelles préconisations ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042225149.

Notez que les produits en caoutchouc commercialisés avant le 1er juillet 2021 pourront continuer à l'être jusqu'à épuisement des stocks.

Source : Arrêté du 5 août 2020 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux sucettes pour nourrissons et enfants en bas-âge

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28/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et soutien des entreprises : nouvelles annonces concernant l'assurance-crédit !

Pour favoriser le rebond des entreprises françaises, le Gouvernement vient d'annoncer la prolongation des dispositifs exceptionnels de soutien qu'il a mis en place en matière d'assurance-crédit. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle évolution de la situation sanitaire, nouveaux ajustements

Pour mémoire, l'assurance-crédit sécurise la trésorerie des entreprises et le crédit inter-entreprises en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement.

Pour soutenir et renforcer les couvertures d'assurance-crédit individuelles, le Gouvernement a mis en place, au mois d'avril 2020, différents dispositifs de soutien :

  • CAP, CAP+, CAP Francexport et CAP Francexport +, qui bénéficient notamment d'une garantie de l'Etat ;
  • un programme de réassurance globale nommé « CAP Relais ».

En contrepartie, les assureurs-crédit se sont engagés à maintenir les encours garantis auprès de leurs assurés au cours de l'année 2020.

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement vient d'annoncer la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2021, des produits CAP et CAP+ (avec l'accord de la commission européenne), mais aussi de Cap Francexport et Cap Francexport +.

Le dispositif CAP relais devrait, quant à lui, s'achever au 30 juin 2021.

Le Gouvernement précise toutefois maintenir un suivi étroit de l'évolution des conditions de marché de l'assurance-crédit en France, en collaboration avec les principaux assureurs-crédit et les fédérations professionnelles.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie et des finances du 25 juin 2021, n° 1142

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25/06/2021

Agriculture : quelles alternatives aux phytosanitaires ?

L'utilisation de produits phytosanitaires destinés à protéger les végétaux contre les différentes maladies fait l'objet de nombreuses interdictions. Pour faciliter l'usage de produits alternatifs, plus naturels et respectueux de l'environnement, un cahier des charges encadrant leur production, utilisation et commercialisation vient d'être publié. Que prévoit-il ?


Produits alternatifs aux phytosanitaires : quelle règlementation ?

Pour encourager une agriculture plus respectueuse de l'environnement, le gouvernement souhaite progressivement interdire l'utilisation des produits phytosanitaires non naturels.

Ainsi, pour faciliter la création et l'utilisation de procédés naturels permettant de pallier l'usage de ces produits, un cahier des charges vient d'être publié pour préciser leurs modalités de fabrication, de commercialisation et d'utilisation.

Il comporte notamment des indications relatives :

  • aux matières premières et procédés de préparation ;
  • à la règlementation à respecter lors de l'élaboration des produits en fonction de leur usage (produits destinés à la vente ou à un usage personnel) ;
  • aux modalités d'utilisation : méthode d'application du produit, contre-indication, délai à respecter, etc.
  • Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 22 juin 2021
  • Arrêté du 14 juin 2021 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de préparations naturelles peu préoccupantes composées de substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, et autorisant ces substances

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25/06/2021

Un CAC peut-il exercer une activité commerciale ?

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) vient de préciser les règles relatives à l'exercice, par un commissaire aux comptes, d'une activité commerciale. Revue de détails…


CAC et activité commerciale : incompatibles, sauf…

Pour rappel, les fonctions de commissaire aux comptes sont en principe incompatibles avec l'exercice de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), qui est l'autorité de régulation de la profession de commissaire aux comptes en France, vient de publier un avis relatif aux modalités d'application de cette règle.

Celui-ci précise notamment que :

  • cette règle concerne toute personne physique ou morale inscrite sur l'une des listes des commissaires aux comptes, que celle-ci exerce ou non effectivement la profession de CAC ;
  • l'exercice d'une activité commerciale doit s'entendre comme la réalisation de plusieurs actes de commerces, à l'exception de ceux réalisées dans le cadre des (stricts) besoins de la vie courante ;
  • l'exercice de l'activité est :
  • ○ directe, si le CAC l'exerce lui-même en son nom et pour son propre compte ;
  • ○ par personne interposée, si elle implique l'intervention d'un tiers qui peut être une personne physique (qui agit sous l'influence et au bénéfice du CAC), une personne morale ou un groupement dont le CAC maîtrise les décisions.

Cette interdiction de principe souffre toutefois de 2 exceptions que sont :

  • l'exercice des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, dès lors qu'elles sont effectuées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance de la profession ;
  • l'exercice des activités commerciales accessoires effectuées par la société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE).

A leur sujet, le H3C précise que :

  • la première permet à un CAC inscrit à l'ordre des experts comptables d'exercer les activités commerciales accessoires à sa profession dès lors que celles-ci ne sont pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des associés experts-comptables et le respect, par ceux-ci, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; par conséquent, un CAC qui ne serait pas inscrit à l'ordre ne peut pas exercer les activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable ;
  • la seconde permet à une SPE (dont l'objet, rappelons-le, est de permettre l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'expert-comptable, etc.) inscrite sur la liste des commissaires aux comptes d'exercer, à titre accessoire, les activités commerciales qui ne sont pas interdites aux commissaires aux comptes ni aux autres professions qui constituent son objet social.

Source : Avis n° 2021-01 du Haut conseil du commissariat aux comptes relatifs à l'exerce par un commissaire aux comptes d'une activité commerciale en application de l'article L 822-10 du Code de commerce, du 15 avril 2021

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24/06/2021

Décarbonation : vers des transports maritimes plus « verts » ?

Pour accompagner la transition écologique du secteur des transports maritimes, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'annoncer la mise en place de nouvelles mesures ainsi que leur date d'entrée en vigueur. Que devez-vous savoir ?


Transports maritimes : quelles mesures pour réduire les émissions de CO2 ?

Le transport maritime représente 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour réduire l'intensité carbone des navires d'ici 2030, l'Organisation maritime internationale (OMI) vient d'adopter les mesures suivantes :

  • installation obligatoire de nouveaux équipements sur les navires, comme des limitateurs de puissance (d'ici 2023) ;
  • mise en place d'une notation individuelle annuelle de l'intensité carbone émise par les navires (de A à E). Cette note sera établie en fonction de seuils abaissés chaque année ;
  • interdiction d'utiliser et de transporter du fioul lourd comme combustible pour les navires exploités dans les eaux arctiques.

Ces mesures ont vocation à s'appliquer auprès de la majorité des navires destinés au transport maritime international.

Enfin, notez également que d'autres projets sont en cours de discussion concernant :

  • la question de la réduction du bruit sous-marin produit par les navires ;
  • l'intégration du secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émission européen (outil mis en place par l'Union européenne en matière de lutte contre les changements climatiques) ;
  • la mise en place de mesures de tarification du carbone permettant d'accélérer le développement et le déploiement de moyens de propulsion alternatifs durables.

Dans tous les cas, les futures mesures devront poursuivre un objectif global de limitation des risques de fuites de carbone et d'accompagnement des acteurs de ce secteur dans leur transition écologique.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 18 juin 2021

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23/06/2021

RGPD : qu'est-ce qu'un code de conduite ?

Toute organisation professionnelle peut élaborer un code de conduite pour accompagner les professionnels d'un secteur d'activité déterminé dans leur mise en conformité avec le RGPD. A l'occasion de l'approbation du premier code de conduite européen, la CNIL effectue quelques rappels… Lesquels ?


Que faut-il retenir sur les codes de conduite ?

Le premier code de conduite européen établi par l'association européenne de fournisseurs de services d'infrastructure Cloud vient d'être approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il poursuit 2 objectifs principaux :

  • aider les adhérents à démontrer qu'ils ont mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données personnelles de leurs utilisateurs ;
  • et faciliter la mise en conformité de ce secteur d'activité.

A l'occasion de cette approbation, la CNIL rappelle qu'un code de conduite est un outil prévu par le règlement européen sur la protection des données (RGPD) mis à disposition des organisations représentatives d'un secteur d'activité (associations, fédérations, etc.).

Pour mémoire, le RGPD harmonise à l'échelle européenne les dispositions relatives à la protection des données personnelles.

Dans ce cadre, un code de conduite permet d'élaborer un document de référence pour construire un socle commun de bonnes pratiques adapté à un secteur d'activité en particulier, tout en prenant en compte les exigences de la réglementation.

Le contrôle de la bonne application d'un code de conduite est ensuite effectué par un organisme agréé par la CNIL, qui a pour mission :

  • d'organiser le suivi du code après son approbation ;
  • d'effectuer les audits préalables à l'adhésion au code de conduite des entreprises du secteur d'activité concerné ;
  • de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
  • de participer à sa mise à jour.

Source : Communique de presse de la CNIL du 11 juin 2021

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