Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…
Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.
Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.
En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.
Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.
Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :
Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.
Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.
Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.
La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.
Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme - © Copyright WebLex
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Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…
Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.
Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.
En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.
Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.
Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :
Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.
Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.
Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.
La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.
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