Actualités

Bandeau général
25/05/2021

Du nouveau concernant la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles

Le gouvernement vient d'aménager la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT/MP. Qu'en est-il ?


Assurance volontaire AT/MP : comment effectuer sa déclaration d'AT/MP ?

Pour rappel, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, ou professions libérales) ne sont pas assurés de façon obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Bien qu'ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au titre des prestations maladies, ils ont néanmoins la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque AT/MP.

Une nouvelle procédure de déclaration des AT/MP, spécifique aux bénéficiaires de cette assurance volontaire, prendra effet le 1er janvier 2022.

  • Concernant les déclarations d'accident du travail

A partir du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire devront effectuer leur déclaration d'accident du travail dans les 48 h (dimanche et jours fériés non compris) auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La CPAM disposera alors d'un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour :

  • soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;
  • soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ; dans ce dernier cas, un nouveau délai commencera à courir afin de permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel ou non de l'accident.

La CPAM pourra également décider d'ouvrir une enquête complémentaire. Dans tous les cas, cette dernière devra informer la victime ou ses représentants de la date d'expiration du délai de 30 jours.

  • Concernant les déclarations de maladies professionnelles

Toujours à compter du 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire devront effectuer leur déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM dans les 15 jours à compter de la cessation du travail (délai de 3 mois pour les maladies prévues par les tableaux de maladies professionnelles).

Ici, la CPAM disposera d'un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Dans tous les cas, la caisse devra mettre un dossier à la disposition de la victime (ou de ses représentants) pendant 30 jours francs. Cette dernière pourra le consulter, le compléter et faire connaître ses observations.

  • En cas de rechute ou de nouvelles lésions

En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un AT/MP, la CPAM disposera d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Si l'accident ou la maladie concerné(e) n'est pas encore reconnu(e) lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours court à compter de la date de cette reconnaissance.

  • Décision de la CPAM

Quoi qu'il arrive, la décision de la caisse devra impérativement être motivée, c'est-à-dire argumentée.

En cas de non-reconnaissance du caractère professionnel, la décision devra comporter la mention des voies et délais de recours et sera adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

L'absence de notification de la décision de la CPAM dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel.

  • Dispositions applicables entre le 7 mai 2021 et le 1er janvier 2022

En attendant le 1er janvier 2022, les bénéficiaires de l'assurance volontaire peuvent effectuer leur déclaration d'AT/MP selon la procédure en vigueur pour les salariés de droit privé, sous réserve des adaptations suivantes :

  • la déclaration d'accident doit être effectuée par l'assuré ;
  • le questionnaire est adressé uniquement à l'assuré ou à ses représentants ;
  • le dossier ne comprend pas la déclaration d'accident, ni les informations communiquées par l'employeur ;
  • les informations, communications, mises à disposition et notifications à l'employeur ne sont pas effectuées par la caisse.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 2 et 4

Du nouveau concernant la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : des nouveautés ?

Le gouvernement vient de préciser les règles de procédure et de réparation applicables aux demandes de maladie professionnelle à la suite d'une infection au Covid-19, notamment pour les professionnels de santé et les bénéficiaires de régimes spéciaux… Qu'en est-il ?


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur l'indemnisation des professionnels de santé

Des précisions viennent d'être apportées concernant le calcul de l'indemnité journalière des professionnels de santé salariés exerçant par ailleurs une activité libérale, atteints d'une maladie liée à une infection par la Covid-19.

Dorénavant, le salaire journalier de base pour le calcul de l'indemnité journalière devra tenir compte uniquement des revenus perçus dans le cadre de l'activité salariée.

Quant à la rente accordée à ces personnels ainsi qu'à leurs ayants-droit en cas de décès, cette dernière devra être calculée en tenant compte des revenus salariés et des revenus liés à l'exercice de l'activité libérale.


Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : un point sur la demande de reconnaissance pour certains assurés

Dorénavant, lorsqu'une personne qui relève de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières, clercs et employés de notaires) présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par la Covid-19, sa demande sera instruite par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La décision finale appartient néanmoins à la Caisse de sécurité sociale du régime spécial. En cas de contestation de la décision de la Caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, le CRRMP, dont le tribunal recueille l'avis au préalable, doit dorénavant être celui qui a été saisi. Il devra néanmoins statuer dans une composition différente.

Coronavirus (COVID-19) et maladie professionnelle : des nouveautés ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

AT/MP : du nouveau concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente

Jusqu'à présent, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant, à ce titre, d'une rente d'incapacité permanente, avaient la possibilité de demander le versement en espèces d'une partie de cette rente. Ce dispositif vient de prendre fin...


Incapacité permanente : fin de la possibilité du versement en espèces d'une partie de la rente

Pour rappel, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est indemnisée par l'attribution d'une rente viagère, dont le montant varie en fonction du taux d'incapacité du salarié.

Auparavant, quel que soit le montant de sa rente d'incapacité permanente et de son taux d'incapacité, le salarié avait la possibilité de demander que lui soit attribué en espèces :

  • au plus ¼ du capital correspondant à la valeur de la rente, si le taux d'incapacité est de 50 % au plus ;
  • le capital correspondant à la fraction de la rente allouée jusqu'à 50 %, si le taux d'incapacité est de 50 % ou plus.

Depuis le 7 mai 2021, cette possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces n'existe plus.

Le salarié peut toujours demander la conversion partielle de sa rente en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire de Pacs ou de son concubin.

Le titulaire de la rente avait, en effet, la possibilité de demander la constitution d'une rente viagère réversible au bénéfice de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, se basant :

  • soit sur le capital représentatif de la rente ;
  • soit sur le capital de la rente réduit du quart :
  • ○ pris en son intégralité si le taux d'incapacité du salarié est au plus égal à 50 % ;
  • ○ pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %, si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 50 %.

Désormais, avec la suppression de la possibilité de percevoir une partie de la rente en espèces, cette conversion peut uniquement reposer sur le capital représentatif de la rente.

Source : Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, article 1

AT/MP : du nouveau concernant l'indemnisation de l'incapacité permanente © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

Droits d'auteur et droits voisins : vers une protection renforcée ?

La règlementation applicable à la protection des droits d'auteur et des droits voisins vient de faire l'objet, sous impulsion européenne, de divers aménagements. Lesquels ?


Droits d'auteur : nouvelles règles européennes = nouvelles règles nationales

Les règles européennes applicables en matière de droits d'auteur et droits voisins sont désormais partiellement applicables en France.

Elles visent notamment :

  • à contraindre les plateformes de partage de contenus en ligne (de type Facebook, Amazon, etc.) à rémunérer les titulaires de droits d'auteurs dont elles diffusent massivement les œuvres ; dans ce cadre, il est prévu :
  • ○ que les plateformes soient contraintes de conclure des accords de licence avec les sociétés de perception et de répartition des droits ;
  • ○ que des mesures préventives efficaces puissent être appliquées afin de garantir l'indisponibilité des œuvres non autorisées ; il est prévu, dans ce cadre, que les plateformes soient désormais dans l'obligation de prouver qu'elles ont déployé l'ensemble des moyens à leur disposition pour opérer un filtre des contenus diffusés ;
  • à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.

Dans ce cadre, l'accent est mis sur le principe d'une rémunération juste et proportionnelle des titulaires de droits d'auteur, notamment via la mise en place d'un mécanisme de révision de la rémunération des artistes et auteurs et des conditions de prix du contrat.

Les obligations de transparence incombant aux exploitants des œuvres à l'égard des auteurs et artistes sont également renforcées, étant entendu que leur mise en œuvre doit toutefois s'effectuer dans le respect du secret des affaires qui est justifié par le fournisseur de service.

Une faculté de résiliation du contrat est dorénavant possible en l'absence de toute exploitation de l'œuvre concernée.

Les modalités d'exercice de ce droit de résiliation doivent toutefois être définies par voie d'accord professionnel conclu entre :

  • les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins ;
  • les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

Ces dispositions doivent faire l'objet de précisions complémentaires dans les mois à venir…

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Droits d'auteur et droits voisins : vers une protection renforcée ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, le parent d'un enfant dont la garde est assurée en résidence alternée peut-il à la fois bénéficier d'une majoration de son quotient familial et déduire de son revenu global les pensions alimentaires qu'il peut être amené à verser ? Verdict du juge…


Résidence alternée : majoration de quotient familial + déduction de pension alimentaire ?

Un parent qui assume la charge de son enfant mineur en résidence alternée bénéficie, pour le calcul de son impôt sur le revenu, d'une majoration de quotient familial.

Dans certains cas, il peut arriver que ce même parent verse une pension alimentaire pour contribuer aux besoins de l'enfant pour la période où il réside chez l'autre parent.

Dans cette situation, peut-il, pour le calcul de son impôt personnel, déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées, sachant qu'il bénéficie déjà d'une majoration de son quotient familial ?

Saisi de cette question, le juge suprême vient de répondre par la négative. Ces 2 avantages fiscaux ayant le même objet, il n'est pas possible de les cumuler au titre d'un même enfant.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 14 mai 2021, n°2021-907

Résidence alternée : des avantages fiscaux cumulables ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

Tascom : pour les espaces de livraison ?

Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due par une société de distribution automobile, l'administration fiscale considère que la surface de livraison de l'établissement qu'elle exploite est une « surface de vente ». A tort ou à raison ?


Tascom : vos clients circulent-ils dans l'espace de livraison ?

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration réclame le paiement de la Tascom à une société spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules automobiles.

Elle lui rappelle, en effet, que les magasins de commerce de détail dont la surface de vente, c'est-à-dire la surface affectée à la circulation de la clientèle, dépasse 400 m² sont tenus au paiement de cette taxe.

Or, ici, la surface de vente de l'établissement qu'elle exploite dépasse ce seuil de 400 m². La société est donc tenue au paiement de la Tascom.

Sauf que l'administration a tenu compte de la surface de l'espace de livraison dans son calcul… ce qu'elle n'aurait pas dû faire, conteste la société.

« Pourquoi cela ? », s'étonne le juge : cet espace de livraison permet à ses clients de prendre possession de leur véhicule et de finaliser leur achat.

Dès lors qu'il est affecté à la circulation de la clientèle, l'espace de livraison constitue bien une « surface de vente » à prendre en compte dans le calcul de la Tascom.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 2021, n°435095

Tascom : pour les espaces de livraison ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

Identification électronique dans le secteur de la santé : du nouveau ?

Actuellement, l'identification électronique dans le secteur de la santé n'est pas optimale. Pour l'améliorer, le gouvernement vient de prendre un certain nombre de mesures. Lesquelles ?


Identification électronique dans le secteur de la santé : les problèmes

Aujourd'hui, dans le secteur de la santé, un triple constat s'impose lorsqu'il est question d'identification électronique :

  • de nombreuses personnes ne peuvent pas accéder à des services numériques en santé, comme certains professionnels non encore enregistrés dans les répertoires de référence (RPPS, FINESS) ou les usagers, parfois perdus entre de multiples systèmes d'identification ;
  • de nombreux services numériques en santé n'offrent pas un niveau de sécurisation suffisant en ce qui concerne l'identification électronique, comme en témoignent les nombreux sites qui se contentent de demander un mot de passe ou une date de naissance pour accéder aux données de santé ;
  • chaque fournisseur de services numériques en santé doit devenir un fournisseur d'identité, délivrer des moyens d'identification électronique et les maintenir ; un processus qui peut s'avérer chronophage.


Identification électronique dans le secteur de la santé : les solutions

Tout d'abord, le « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) et le « Fichier national des établissements sanitaires et sociaux » (FINESS) vont être adaptés pour que l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, qu'ils relèvent du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, qui le doivent ou qui le veulent, puissent y être enregistrés.

L'objectif final est de permettre, lors de l'échange de documents de santé, de n'avoir qu'une seule manière d'identifier les professionnels.

Par ailleurs, les sociétés qui gèrent le RPPS et le FINESS pourront détecter si un professionnel est encore bien inscrit au tableau, et pour certains professionnels, s'ils sont bien employés dans une structure.

Ensuite, il est prévu que les professionnels intervenant en santé s'identifient seulement via l'application mobile e-CPS, le fédérateur Pro Santé Connect et les produits de certification destinés aux sociétés, le cas échéant.

Les usagers du système de santé devront, quant à eux, utiliser l'application carte vitale (ApCV).

Enfin, il est prévu de mettre en place un niveau de garantie minimum lors de l'identification électronique, à l'image de ce qui a été fait dans le secteur bancaire.

Pour l'identification électronique des professionnels, il est également prévu que certains types de service implémentent certains moyens d'identification électronique fournis par l'administration, comme le fédérateur Pro Santé Connect.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie
  • Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie

Identification électronique dans le secteur de la santé : du nouveau ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
25/05/2021

Production d'électricité et géothermie : la fin du complément de rémunération !

Pour soutenir certains producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, un dispositif de complément de rémunération a été mis en place par le gouvernement. Les critères d'éligibilité de ce dispositif viennent de faire l'objet d'une modification. Que faut-il retenir ?


Suppression du complément de rémunération pour les producteurs d'électricité géothermique

Les exploitants de certaines installations permettant la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un complément de rémunération.

Sont notamment concernées par ce dispositif :

  • les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
  • les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur.

Notez toutefois qu'à compter du 11 août 2021, les exploitants d'installations produisant de l'électricité par utilisation de gîtes géothermiques ne pourront plus bénéficier de cette aide financière.

Source : Décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques

Production d'électricité et géothermie : la fin du complément de rémunération ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée !

Récemment saisi par plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque, le juge vient de confirmer le bien-fondé de la fermeture (actuelle) de celles-ci. Explications…


Coronavirus (COVID-19) : contexte festif + contacts physiques = fermeture

Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

A l'appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n'ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l'activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l'activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d'autoriser prochainement la tenue d'évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n'est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s'accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l'instant) rester fermés…

Sources :

  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d'Etat du 21 mai 2021, n° 452294 et 452449 (NP)
  • Actualité du site du Conseil d'Etat du 21 mai 2021

Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont le chiffre d'affaires a chuté en raison de la crise sanitaire et de son cortège de mesures restrictives vient de faire l'objet de profondes modifications. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 dispositif, plusieurs déclinaisons

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l'activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l'année 2021.

Ce dispositif de soutien (dont l'intégralité des dispositions est disponible ici) vient de faire l'objet d'une refonte importante :

  • modification de l'aide initiale originale ;
  • déclinaison spécifique du dispositif pour les entreprises dont l'activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • déclinaison du dispositif pour les groupes de société (appelé dispositif d'aide coûts fixes « groupes ») ;
  • diverses précisions notamment relatives aux documents justificatifs à fournir par les entreprises candidates à l'aide.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes originale

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d'une aide complémentaire bimestrielle (janvier-février, mars-avril et mai-juin) destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

A compter de la 2e période éligible (soit du mois de mars 2021), les entreprises disposent désormais d'une option pour évaluer leur éligibilité à l'aide au travers d'une maille :

  • bimestrielle, qui existait déjà ;
  • mensuelle, ce qui constitue une nouveauté.

Ainsi, elles ont la possibilité d'opter pour une évaluation de leur perte de chiffre d'affaires :

  • au cours de la période bimestrielle ;
  • ou au cours de l'une des périodes mensuelles si cela leur est plus favorable.

Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises qui ne sont éligibles au dispositif que pour un seul des 2 mois considérés de pouvoir prétendre à l'aide au titre de celui-ci, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes « saisonnalité »

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes fait également l'objet d'une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l'activité revêt un caractère saisonnier.

Il en est notamment ainsi de celles qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste, établie dans le cadre du Fonds de solidarité, est disponible ici), ainsi que de celles dont l'activité a trait :

  • à la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • à la tenue d'une discothèque ou d'un établissement similaire.

Par exception, la période d'éligibilité à l'aide est semestrielle (ce qui signifie que le critère de perte de CA peut être apprécié sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes « groupe »

Le dispositif fait également l'objet de précisions particulières pour les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des aides versées par le Fonds de solidarité en raison de leur plafonnement au niveau du groupe.

Pour mémoire, les aides versées par le Fonds de solidarité sont plafonnées à un montant maximal par groupe, étant entendu qu'un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu :

  • qu'un groupe dont au moins 1 filiale a saturé le plafond maximal de 200 000 € (plafonds du Fonds de solidarité) au cours du mois sera en mesure de déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond maximal de 10 M€ ;
  • qu'un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ (plafond maximal d'aides de l'Etat autorisée par la Commission européenne pour la période de crise sanitaire) sera éligible à l'aide et en mesure de déposer une demande consolidée pour l'ensemble de ses filiales.

Dans ce cas, la demande sera déposée une seule fois par la tête de groupe ou par une filiale :

  • soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€ ;
  • soit à l'issue de la troisième période éligible (donc en juillet 2021) pour toute la période.

Notez qu'une nouvelle attestation devra dans ce cas être déposée de manière complémentaire pour préciser, entre autres informations, les aides déjà touchées par chaque filiale.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Les aménagements apportés par les nouvelles dispositions applicables ont par ailleurs trait :

  • aux délais de dépôt de demande d'aide, qui sont portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle ;
  • aux attestations à fournir, notamment pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • au calcul de l'EBE coûts fixes, qui inclut la prise en compte de 2 éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le calcul de l'EBE tel qu'il est défini par l'autorité des normes comptables.

Sources :

  • Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
  • Communiqué de presse du Ministère de l'économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029

Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/05/2021

Rupture conventionnelle : quelle indemnité ?

A la suite d'une rupture conventionnelle, une salariée reçoit une indemnité spécifique égale à l'indemnité légale de licenciement. Mais, ayant découvert qu'un accord collectif applicable à l'entreprise prévoyait le versement d'une indemnité supérieure, elle demande la revalorisation de son indemnité… A tort ou à raison ?


Rupture conventionnelle : indemnité légale ou conventionnelle ?

Après avoir conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail, une salariée perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle… qu'elle estime trop basse !

Pour elle, en effet, l'indemnité qu'elle a perçue a été calculée en référence au montant de l'indemnité légale de licenciement… Et non pas en référence à l'indemnité conventionnelle prévue par un accord collectif applicable à la société, comme cela aurait dû être le cas.

Sauf que la salariée ne peut pas bénéficier de cette indemnité conventionnelle, estime l'employeur, qui rappelle qu'elle ne peut être versée que dans 2 hypothèses :

  • en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle ;
  • en cas de difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l'entreprise.

Sauf qu'à partir du moment où un accord collectif applicable à l'entreprise prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale, le juge rappelle que l'entreprise est tenue de verser à ses salariés une indemnité de rupture conventionnelle au moins égale à cette indemnité conventionnelle… Et cela même si l'accord réserve en principe cette indemnité à certains cas de licenciement !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-24650

Rupture conventionnelle : quelle indemnité ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
24/05/2021

Réforme des communautés professionnelles territoriales de santé : quoi de neuf ?

Le Gouvernement a réformé les communautés professionnelles territoriales de santé et les maisons de santé. L'objectif est de faciliter l'interprofession au plus près du territoire en assouplissant la réglementation. De quelle façon ?


Communautés professionnelles territoriales de santé et maisons de santé : ce qui change

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) associent des professionnels de santé de toutes spécialités, exerçant en structure d'exercice coordonné (maisons et centres de santé), en cabinet de groupe ou individuel voire en établissement médico-social (particulièrement en EHPAD).

Les professionnels des établissements hospitaliers publics ou privés, notamment du fait de leur fonction de proximité, peuvent participer ou contractualiser avec les CPTS.

Ces CPTS viennent de faire l'objet d'une réforme qui prévoit qu'au terme d'une période transitoire d'un an, elles auront l'obligation de se constituer sous une forme associative.

En outre, elle leur permet d'opérer des versements d'indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées pour les membres par les fonctions qu'ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en œuvre de ses missions. Les modalités de versement de ces indemnités seront précisées dans un décret à venir.

Les missions assurées par les CPTS sont redéfinies comme étant : l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé, le développement des actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.

Les CPTS sont financées par des aides spécifiques de l'Etat ou de la Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre d'une convention conclue par la CPTS avec l'Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d'assurance maladie. Un décret à venir doit préciser cette mesure.

Les CPTS dont le projet de santé est validé par l'ARS vont pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises à raison de leurs missions de service public.

Par ailleurs, les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) peuvent désormais salarier elles-mêmes les assistants médicaux et, plus largement, tout professionnel de santé.

Notez que les médecins salariés peuvent être choisis comme médecins traitants et que les tarifs applicables aux actes des professionnels de santé salariés sont les tarifs conventionnels appliqués aux professionnels libéraux.

En outre, afin de faciliter encore davantage la pluriprofessionnalité et les prises en charge globales sans faire appel au salariat mais simplement à des interventions ponctuelles, une MSP constituée sous forme de SISA est autorisée à percevoir des subventions forfaitaires, à charge pour elle d'en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné. En clair, il s'agira d'un partage d'honoraires.

Pour favoriser la pérennisation des MSP dans les déserts médicaux, lorsque le nombre ou la qualité des associés, à savoir au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical, n'est pas satisfait, les délais permettant à un juge de prononcer la dissolution de la SISA sont étendus. Initialement fixés à 6 mois, ces délais peuvent être portés jusqu'à 18 mois dans le cas où, dans l'intervalle, un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel manquant.

Enfin, les SISA sont autorisées à développer des activités de groupement d'employeurs au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service de médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
  • Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

Réforme des communautés professionnelles territoriales de santé : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 > >>