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La multiplication des plateformes de partage de vidéos en ligne pose la question de la protection de l'image des enfants de moins de 16 ans. Des précisions concernant les obligations des plateformes en question, mais aussi le travail des mineurs, viennent d'être apportées. Que faut-il en retenir ?


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant est assimilée à un « travail »

Pour rappel, un enfant de moins de 16 ans ne peut pas, sans autorisation préfectorale préalable, être engagé ou produit :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Outre ces interdictions, il est désormais prévu, depuis le 20 avril 2021, qu'un enfant de moins de 16 ans ne peut pas non plus être engagé sans une autorisation préfectorale préalable :

  • dans une entreprise d'enregistrements audiovisuels, quels que soient ses modes de communication au public ;
  • par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.
  • Agrément préfectoral

Lorsque l'enfant est engagé par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels d'un enfant de moins de 16 ans en vue de sa diffusion sur un service de plateforme de partage de vidéos ou dans une agence de mannequins, l'autorisation préfectorale individuelle doit prendre la forme d'un agrément préfectoral.

Ces agréments sont accordés pour une durée déterminée et renouvelable. Ils peuvent être retirés à tout moment ou suspendus pour une durée limitée en cas d'urgence.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir obtenu au préalable l'agrément préfectoral, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

  • Rémunération

Pour rappel, lorsqu'un enfant est engagé dans l'une de ces structures, une part de la rémunération qu'il perçoit peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de remettre directement ou indirectement des fonds au-delà de cette part aux enfants, ou à leurs représentants légaux, engagés ou produits :

  • dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
  • dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, quels que soient leurs modes de communication au public ;
  • en vue d'exercer une activité de mannequin ;
  • dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo.

Le surplus de rémunération qui excède la part remise aux représentants légaux constituant le « pécule », doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, qui le gère jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation.

Notez que des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

Le non-respect de cette règle pour toute personne employant des enfants engagés ou produits par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos, est désormais puni d'une amende de 3 500 €.

Lorsque l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation préfectorale individuelle mais à un agrément, ce dernier fixe les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule.

Là encore, des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

En cas de sanctions, la récidive est punie d'un emprisonnement de 4 mois et d'une amende de 7 500 €.


Image de l'enfant : lorsque l'activité de l'enfant ne relève pas du droit du travail

La diffusion de l'image d'un enfant de moins de 16 ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l'enfant en est le sujet principal, est soumise, lorsqu'elle n'est pas établie par un employeur en vue d'une diffusion à but lucratif, à une déclaration auprès de l'autorité compétente par les représentants légaux :

  • lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période donnée, un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour) ;
  • ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour).

L'autorité administrative doit alors formuler des recommandations aux représentants légaux de l'enfant relatives :

  • aux horaires, à la durée, à l'hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;
  • aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci ;
  • aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;
  • aux obligations financières qui leur incombent.
  • Concernant les revenus

Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion de ces contenus excèdent, sur une période donnée, le seuil fixé par décret (non encore paru à ce jour), les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et gérés par elle jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à la date de son émancipation.

Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l'autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l'enfant.

Lorsque l'autorité administrative compétente constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme de partage de vidéos, sans avoir fait l'objet de la déclaration nécessaire auprès de l'autorité compétente, elle peut saisir l'autorité judiciaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.


Image de l'enfant : quel encadrement juridique ?

  • Chartes adoptées par les services de plateforme de partage de vidéos

Dans le but de mieux contrôler leur activité, les services de plateforme de partage de vidéos sont, depuis le 20 avril 2021, tenues d'adopter diverses chartes ayant notamment pour objet :

  • de favoriser, par le biais de leur service, l'information des utilisateurs sur les dispositions légales applicables en matière de diffusion de l'image d'enfants de moins de 16 ans et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
  • de favoriser l'information et la sensibilisation des mineurs de moins de 16 ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, notamment sur leur vie privée, ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits ; cette information et cette sensibilisation s'effectue en lien avec des associations de protection de l'enfance ;
  • de favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de 16 ans qui sont de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
  • de prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales (comme le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental) des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l'occasion de la mise en ligne par un utilisateur d'un contenu audiovisuel où figure un mineur ;
  • d'améliorer la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale ou physique des mineurs de moins de 16 ans qu'ils font figurer ; là encore, cette action s'effectue en lien avec les associations de protection de l'enfance ;
  • de faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l'effacement des données à caractère personnel et de les informer, en des termes clairs et précis, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de promouvoir l'adoption de ces chartes par les services de plateforme de partage de vidéos, et de publier un bilan périodique de celles-ci.

  • Concernant l'effacement des données à caractère personnel

Il est en outre désormais prévu qu'une personne mineure peut demander l'effacement de ses données à caractère personnel sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale.

Source : Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne

Plateformes Web : quel(s) encadrement(s) pour l'image des enfants ? © Copyright WebLex - 2021